DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE EXIGÉE POUR L’EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITÉS

D’après la Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat

Voici les textes de loi :

Titre II : Dispositions relatives à la qualification professionnelle et à l’artisanat
Chapitre Ier : Dispositions concernant la qualification professionnelle exigée pour l’exercice de certaines activités.

Article 16 :

Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 – art. 54

I. ― Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l’entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes :
[…]
― la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;
[…]

II. ― […] Toutefois, toute personne qui, à la date de publication de la présente loi, exerce effectivement l’activité en cause en qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier de la qualification requise.
[…]

V. ― Le dernier alinéa de l’article 35 du code professionnel local est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 » Si l’autorité compétente estime que l’activité déclarée est susceptible d’être interdite en vertu des dispositions ci-dessus, elle transmet cette déclaration au représentant de l’Etat pour décision. L’activité déclarée ne pourra être exercée avant qu’une décision n’ait été prise « .

Chapitre III : Dispositions communes.

Article 24 :

Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art. 30

I.-Est puni d’une amende de 7500 euros :
1° Le fait d’exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l’un de ses collaborateurs une des activités visées à l’article 16 sans disposer de la qualification professionnelle exigée par cet article ou sans assurer le contrôle effectif et permanent de l’activité par une personne en disposant ;
2° Le fait d’exercer une activité mentionnée à l’article 19 sans être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de la Moselle ;
3° Le fait de faire usage du mot :  » artisan  » ou de l’un de ses dérivés pour l’appellation, l’enseigne, la promotion ou la publicité de l’entreprise, du produit ou de la prestation de service sans détenir la qualité d’artisan, de maître ou de maître artisan dans les conditions prévues par le I et le II de l’article 21.

II.-Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.
III.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
2° La peine prévue au 4° de l’article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.
IV.-Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans des conditions prévues au I de l’article L. 511-22 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article.

Pour compléter : Décret n°98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l’exercice des activités prévues à l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat