L’Etiquetage des Prix du Pain

fait l’objet de plusieurs arrêtés du Ministre de l’Economie :

Arrêté n° 78-89/P du 9 août 1978
Arrêté n° 78-110/P du 3 novembre 1978
Arrêté n° 81-10/A du 10 mars 1981

Les modalités de l’information en euro des prix ont été précisées par arrêté du 25 novembre 1998.

Arrêté N° 78-89/P Relatif au prix du pain et des produits de viennoiserie et de pâtisserie fraîche

Le ministre de l’économie,

Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix ; Après avis du comité national des prix,

Arrêté :

Article 1

Les arrêtés suivants sont abrogés : Arrêté ministériel n° 22-958 du 28 mai 1955 ;
Arrêté ministériel n° 24-648 du 4 juillet 1962 ;
Arrêté ministériel n° 24-695 du 9 août 1962 ;
Arrêté ministériel n° 73-53/P du 2 novembre 1973 ;
Arrêté ministériel n° 73-65/P du 27 décembre 1973 ;
Arrêté ministériel n° 77-99/P du 31 juillet 1977 ;
Arrêté ministériel n° 77-125/P du 4 novembre 1977 ;

Les prix de toutes les catégories de pain et des produits de VIENNOISERIE et de pâtisserie fraîche sont librement déterminés par chaque
fabricant, boulanger ou dépositaire de pain.

Article 2

Chaque catégorie de pain exposée à la vue du public dans tous les points de vente au détail doit être accompagnée d’un écriteau d’une
longueur d’au moins 15 cm et d’une hauteur d’au moins 2,5 cm, comportant les indications suivantes : Dénomination exacte de la catégorie
de pain ; Poids en grammes pour les pains vendus à la pièce, à l’exception des pains d’un poids inférieur à 200 grammes ; Prix de vente
à la pièce ou au kilogramme selon qu’il s’agit de pains vendus à la pièce ou au poids ; Prix de vente rapporté au kilogramme pour les pains
vendus à la pièce, à l’exception des pains d’un poids inférieur à 200 grammes. L’écriteau doit être fixé à la base et au milieu de chacune des
grilles ou étagères où les pains sont exposés.

Article 3

Une affiche blanche, imprimée en noir, d’une hauteur d’au moins 40 cm et d’une largeur d’au moins 30 cm, doit être apposée dans tous les
points de vente au détail, à une hauteur maxima de deux mètres au-dessus du sol du magasin, et sans qu’un obstacle puisse gêner la vue des consommateurs. Cette affiche énumère, à raison d’un article par ligne, toutes les catégories de pain mises en vente, avec indication de leur dénomination précise, de leur poids, de leur prix à la pièce, et, pour les pains vendus à la pièce d’un poids égal ou supérieur à 200 grammes
de leur prix rapporté au kilogramme. Elle portera comme titre  » Prix du pain « .

Article 4

Les dimensions des caractères utilisés pour la confection des écriteaux et des affiches mentionnés ci-dessus doivent être au minimum les
suivantes :

Hauteur Largeur Lettres du titre………… 2,5cm – 1,5cm
Chiffres du texte…………………………… 2cm – 1cm
Lettres du texte……………………………..1cm – 0,5cm

Article 5

Les articles 2, 3 et 4 constituent des mesures de publicité des prix à l’égard du consommateur.

Article 6

Les dispositions du présent Arrêté sont applicables à compter du 12 août 1978 à 0 heure et du 19 août 1978 pour la publicité des prix rapportés
au kilogramme des pains d’un poids égal ou supérieur à 200 grammes. Elles ne sont pas applicables dans les départements d’outre-mer.

Arrêté n° 78-110/P relatif à publicité des prix du pain

Le ministre de l’économie,

Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix ;
Vu l’arrêté n° 78-89/P relatif au prix du pain et des produits de viennoiserie et de pâtisserie fraîche ;
Après avis du comité national des prix,

Article unique

L’arrêté n° 78-89/P du 9 août est complété comme suit :

Arrêté

Article 7

Une affiche similaire à celle prévue à l’article 3 du présent Arrêté, mais dont les dimensions et celles des caractères prévues à l’article 4
peuvent être réduites de moitié, doit être apposée en vitrine de telle sorte qu’elle soit lisible de l’extérieur.

Article 8

Les mentions portées sur les affiches prévues aux articles 3 et 7 du présent Arrêté doivent être libellées en toutes lettres et en chiffres, sans abréviation autre que les abréviations réglementaires des unités de poids et de prix.

Article 9

Les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessus, qui constituent des mesures de publicité de prix à l’égard du consommateur, sont applicables à compter du 20 novembre 1978.Elles ne sont pas applicables dans les départements d’outre-mer.

Arrêté n° 81-10/A. Fait à Paris, le 10 mars 1981
modifiant l’arrêté n° 78-89/Pdu 9 août 1978
relatif au prix du pain et des produits de viennoiserie et de pâtisserie fraîche.

Le ministre de l’économie,
Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix ;
Vu l’ arrêté n° 78-89/P du 9 août 1978 relatif au prix du pain et des produits de viennoiserie et de pâtisserie fraîche ;
Vu l’ arrêté n° 78-110/P du 3 novembre 1978 relatif à la publicité des prix du pain ;
Après avis du comité national des prix.

Arrêté :

Article unique

Il est ajouté au premier alinéa de l’article 2 de l’arrêté n° 78-89/P du 9 août 1978 après « Dénomination exacte de la catégorie de pain » le membre de phrase suivant: « suivie, au cas où il s’agirait de pain décongelé, de la mention « décongelé(e) »,

Arrêté du 25 novembre 1998 modifiant l’arrêté du 3 décembre 1987
relatif à l’information du consommateur sur les prix

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat,
Vu l’article L.113-3 du code de la consommation ;
Vu l’ordonnance n°86 ? 1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret n° 86 ? 1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d’application de l’ordonnance n° 86 ? 1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu l’arrêté du 10 novembre 1982 relatif à la publicité des prix, à l’égard du consommateur, des prix de vente à l’unité de mesure de certains produits préemballés ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix ;

Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrêtent,

Article 1er

Le premier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 3 décembre 1987 susvisé est complété par la phrase suivante :
A compter du 1er janvier 1999, cette information pourra, en outre, être exprimée en unité euro. Dans ce cas, il doit être fait application, au montant des prix exprimés en unité nationale, des règles de conversion et d’arrondi prévues par le règlement (CE) n° 1103/97 du 17 juin 1997 du Conseil de l’Union européenne pour déterminer les prix en unité euro. Une information sur le taux de conversion officiel d’un euro en monnaie nationale et sur les règles de conversion et d’arrondi devra être donnée au consommateur par voie d’affichage dans les lieux où la vente de produits ou la prestation de services est proposée au public.
Ces dispositions s’appliquent dans les mêmes conditions aux informations sur les prix particulières à certains produits, services ou pratiques commerciales, dont les modalités ont été prévues par arrêté ministériel.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Française.