LES PRODUITS

Pains

lorsque le mot est utilisé seul, il permet en l’état actuel de la législation de désigner l’ensemble des pains fabriqués avec de la
farine de blé. L’appellation pain permet donc de vendre par exemple un produit ne contenant pas d’additif ou en contenant 14
ou 18 ou 106 et plus dans les produits pré-emballés. Si l’on veut différencier ses produits, il faudra ajouter des mentions
supplémentaires telles que pain « de tradition française », pain « courant français »…

Dans d’autres pays européens, le mot « pain » seul peut désigner un produits fabriqué avec d’autres céréales que le blé. Compte
tenu de l’usage en France, il convient de compléter la dénomination de vente lorsque c’est le cas : par exemple, « pain de seigle ».

Pain de tradition française :
décret du 13 septembre 93 pas d’additif, pas de surgélation. Lorsque seule une partie des produits exposés à la vente correspond
à cette appellation, l’affichage devra éviter tout confusion.

Pain de céréales issues de l’agriculture biologique :
il doit correspondre à la réglementation concernant les produits biologiques. Pain courant français et Pain fabriqué exclusivement
à partir de farine de froment, eau, levure ou levain et sel : ces deux appellations qui ont été créées par la directives 95/2/CE ne
sont pas actuellement utilisées car de création trop récente, pour la définition.

Pains spéciaux

il s’agit d’une catégorie générique qui recouvre un grand nombre de produits. Il n’y a pas de définition réglementaire. On peut
reprendre celle du Recueil des usages qui précise que « les formules de fabrication de ces pains peuvent comporter outre les
constituants classiques du « pain » des matières grasses, des matières sucrantes, des produits laitiers et des additifs autorisés « .
L’usage a inclus dans les catégories spéciaux, les pains fabriqués avec d’autres céréales comme le pain de seigle ou avec une
composition différente comme le pain complet.

Pain cuit au bois

cette allégation ne peut être utilisée que pour un pain cuit dans un four à chauffage direct au bois ou avec un gueulard. Les fours
à chauffage indirect dont le foyer n’est pas en communication avec le lieu de cuisson ne permettent pas d’utiliser cette appellation.
Jurisprudence 19/05/78 et autres avis de l’administration.

Pains particuliers

« pain de campagne », « pain de seigle »… Pour ces appellations, il faut se reporter aux définitions données dans le Recueil des usages
(novembre 1977) ou le Code des usages (JO du 20/12/88)

Allégations faisant référence à une absence de certains produits

Deux hypothèses se présentent :

La réglementation autorise l’emploi de la substance. Celui qui ne l’utilise pas pourra en faire état. Exemple : dans le pain
courant français, la lécithine est autorisée mais celui qui n’en met pas peut afficher « sans lécithine » ;

La réglementation n’autorise pas la substance. Le fabricant devra alors afficher « sans… conformément à la réglementation ».
Exemple : pour le pain de tradition française, on pourra afficher « sans additif conformément à la réglementation ».

N.B. : Bien entendu, il est toujours possible de créer une marque ou un label et un cahier des charges définissant des règles de fabrication et de composition de pain. La réglementation définit un cadre général, oblige à décrire le produit au moins par sa dénomination de vente. Dans le respect de ce cadre général, toutes les initiatives sont possibles, les règles importantes sont : ne pas tromper le consommateur, respecter les règles d’hygiène et de composition et surtout faire un bon produit demandé par le consommateur.

Produit artisanal : cet adjectif ne peut être utilisé que par une entreprise inscrite au Répertoire des Métiers.

Maison : ce qualificatif peut être utilisé pour l’ensemble des produits sous réserve qu’ils aient été fabriqués sur le lieu de vente.

Naturel : « ce terme ne peut être appliqué qu’à un produit que l’on trouve dans la nature aussi proche que possible de son milieu d’origine, non traité, et ne comportant que des constituants normaux sans additif, ni résidus ou corps étrangers ».

A l’ancienne : fabrication selon des usages anciens répertoriés.

Frais : pour être qualifié de frais, un produit doit :
– Posséder au moment de la vente les caractéristiques essentielles notamment organoleptiques et hygiéniques qu’il présentait lors de la fabrication,
– Ne pas avoir été conservé à l’exception de la simple réfrigération grâce à des moyens physiques : congélation, déshydratation…,
– dans le cas d’un produit pré-emballé, être soumis à une date limite de consommation.

Publicité Mensongère

Code de la Consommation
Titre II : Pratiques commerciales
Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
Section 1 : Publicité.

Article L121-1 :

Créé par Loi 93-949 1993-07-26

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